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aéroclub Saint-Chamond bruit
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4 avril 2009

interdire le survol de la ville de Saint-Chamond

ciel_Saint_Chamond_p
un ciel sans le boucan des coucous



pour une interdiction

du survol de la ville de Saint-Chamond


De nombreuses communes concernées par l'activité d'un aéroclub ont interdit ou sévèrement limité le survol de leur agglomération. C'est bien légitime. Il en va de la tranquillité et de la sécurité de milliers d'habitants. Le plus souvent, l'initiative est venue des conseils municipaux. Mais il peut arriver que l'aéroclub prenne les devants. D'autres aviateurs, pour leur part, se préoccupent du contrôle acoustique de leurs engins.

À Saint-Chamond, il n'en est rien. Les aéroclubistes sont des voyous égoïstes. Comme ce samedi 4 avril, ils accaparent l'espace aérien de la commune pour leur seul propre plaisir. Ils tournent et tournent au-dessus de la ville en propageant dans tout le ciel le raffut de leurs avions non munis de silencieux. Ils font bien plus de bruit qu'une mobylette sans pot d'échappement...!

Il faut envisager de restreindre l'accès au ciel de la ville. Quelques références juridiques ci-dessous. En attendant des propositions précises.

D.C.A.


PS - L'orthographe continue de souffrir sur le site de l'aéroclub de Saint-Chamond :
- hangards pour hangars
- déja pour déjà
- des champs presque plat pour : des champs presque plats
- comme l'on appelé certains pilotes pour : comme l'ont appelé certains pilotes
- un saint-chamonais pour : un Saint-Chamonais
- Aciéries du nord installés à l'Horme pour : Aciéries du Nord installées à l'Horme
- auquel étaient inscrites une quinzaine de communes de la vallée du gier pour : auquel était inscrite une quinzaine de communes de la vallée du Gier
- Grâce à l'attribution par l'état pour : Grâce à l'attribution par l'État
- disparition de Auguste Seine  pour : disparition d'Auguste Seine

Quand on a la prétention de s'adresser au public, on fait un effort. Mais comme ils ne respectent déjà pas leurs concitoyens...

bonnet_d_ane

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Code de l'Environnement

Article L. 571-6 du code de l'environnement

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation.

Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.

La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national du bruit.

Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public.

La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret.

Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.

Article L. 571-7 du code de l'environnement

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.

À l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cet article.

source : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.41#Article_L._571-6

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voir aussi

- http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/environ/bruit/moyenlutte.php



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